a) Prise en compte des suffrages

Dans la mesure où les déclarations de candidature sont désormais obligatoires dans toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants, les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte.

Le fait que le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin et le nom ou les noms des autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de candidats régulièrement déclarés (art. L. 257).

Le panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou plusieurs autres candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas régulièrement déclarées.

Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés (art. L.257 nouveau issu de l’article 26 de la loi du 17 mai 2013).

Sont également valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n’ont pas déposé de bulletins de vote.

b) Validité des bulletins de vote

Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66 et L. 257. Les cas de nullité visés à l’article R. 66-2 ne sont pas en revanche applicables aux communes de moins de 1 000 habitants.

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1. Les bulletins blancs ;

2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ; 1 Dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie.

La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée, le jour du scrutin, dans les bureaux de vote (art. L. 256 nouveau issu de la loi du 17 mai 2013 précitée).

3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;

4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;

7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;

8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;

9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;

11. Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;

12. Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.

En Polynésie française, le 6 est remplacé par les dispositions suivantes (art. L. 391, 5° et 6°) :

6. Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

Sont en revanche valables :

– Les bulletins comprenant plus de noms que de personne à élire et où il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires).

– Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ;

– Les bulletins manuscrits.